851.22.4R8. Pour l’application du paragraphe b de l’article 851.22.4R2 et du paragraphe a de l’article 851.22.4R3, lorsque l’article 851.22.4R7 ne s’applique pas au calcul du montant de régularisation d’un contribuable, relativement à un titre de créance déterminé pour une année d’imposition donnée, le montant de régularisation du contribuable correspond au montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun correspondrait au rendement couru du titre pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée relativement à laquelle l’article 851.22.4 de la Loi s’est appliqué au contribuable à l’égard de ce titre, si ce rendement était déterminé de nouveau en considérant à la fois:i. les données disponibles à la fin de l’année d’imposition donnée;
ii. les hypothèses concernant le montant et l’échéance des paiements à faire en vertu du titre après la fin de l’année d’imposition donnée, qui ont servi aux fins de déterminer le rendement couru du titre pour cette année relativement au contribuable;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:i. le rendement couru du titre pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, relativement au contribuable, déterminé conformément au paragraphe a de l’article 851.22.4R2;
ii. si le montant de régularisation du contribuable, relativement au titre, pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée a été déterminé en vertu du présent article, l’ensemble visé au paragraphe a aux fins de déterminer ce montant de régularisation.